144. Un terrain peut faire l’objet d’un bail dans la même mesure où il peut être prospecté ou jalonné suivant l’article 30, les paragraphes 1°, 4° et 5° de l’article 32 et l’article 33 et suivant les conditions fixées en application de l’article 34. Un terrain peut également faire l’objet d’un bail dans la même mesure où il peut être désigné sur carte suivant le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 52 et suivant les conditions fixées en application des troisième et quatrième alinéas de cet article.
Le terrain utilisé comme cimetière au sens de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1) ou établi comme cimetière conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C-17) ne peut faire l’objet d’aucun bail.
1987, c. 64, a. 144; 1988, c. 9, a. 31; 1998, c. 24, a. 66.