142. Le ministre conclut un bail, pour un terrain donné, avec toute personne qui satisfait aux conditions et acquitte le loyer fixés par règlement.
Toutefois, le bail non exclusif est refusé, sauf à l’État, lorsque le terrain visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier, d’une concession minière, d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface ou, sous réserve du quatrième alinéa, d’une demande en vue de la conclusion de ce dernier bail.
Le bail exclusif est refusé lorsque le terrain visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un bail minier ou d’une demande de bail minier, d’une concession minière, d’un permis de recherche de substances minérales de surface ou d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface. Ce bail est également refusé lorsque le terrain visé fait l’objet, en faveur d’un tiers, d’un claim ou d’un permis d’exploration minière sauf pour la partie du terrain faisant l’objet, en faveur du demandeur, d’un permis de recherche de substances minérales de surface ou sauf si ce bail est demandé exclusivement pour l’exploitation de l’une ou l’autre des substances minérales de surface visées au paragraphe 2° des articles 64 ou 84.1 et exclues du droit exclusif de recherche que confère à son titulaire le claim ou le permis d’exploration minière.
Le ministre peut refuser une demande de bail exclusif s’il juge nécessaire de réserver le terrain pour garantir l’approvisionnement requis pour l’exercice d’un bail non exclusif déjà conclu ou d’autres baux non exclusifs qui pourraient être ultérieurement conclus.
1987, c. 64, a. 142; 1990, c. 36, a. 4; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 64.