13.1. Le registraire inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, les autorisations consenties en vertu des articles 66, 67, 69, 70, 106, 107, 140 et 150.
Il inscrit au registre une mention relative aux déclarations des titulaires concernant la découverte de substances minérales contenant 0,1% ou plus d’octaoxyde de triuranium.