132. Un territoire peut faire l’objet d’un permis dans la même mesure où il peut être prospecté ou jalonné suivant l’article 30, les paragraphes 1° et 4° de l’article 32 et l’article 33 et suivant les conditions fixées en application de l’article 34.
Un terrain utilisé comme cimetière au sens de la Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains (chapitre C‐69) ou établi comme cimetière conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C‐17) ne peut faire l’objet d’aucun permis.
1987, c. 64, a. 132; 1988, c. 9, a. 29.