124. Le concessionnaire peut obtenir du ministre des lettres patentes sur le terrain qui fait l’objet de la concession, sur preuve du commencement des travaux d’exploitation minière dans le délai visé à l’article 118.
Les lettres patentes délivrées sous la signature du ministre ont le même effet que si elles étaient délivrées et signées par le lieutenant-gouverneur et le procureur général sous le grand sceau.
Ces lettres patentes sont enregistrées par le ministre de la Justice, en sa qualité de registraire du Québec.