120. Tout locataire et tout concessionnaire doivent préparer un rapport qui indique, par mine, la quantité et la valeur du minerai extrait au cours de l’année précédente, les droits versés en vertu de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) au cours de cette même période, l’ensemble des contributions qu’ils ont versées, ainsi que les autres renseignements déterminés par règlement et le transmettre, à leur choix:1° soit au ministre, au plus tard le 150e jour suivant la fin de leur exercice ou, dans le cas d’une personne physique, de l’année civile;
2° soit à l’Autorité des marchés financiers en même temps que la déclaration exigée en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5). L’Autorité des marchés financiers transmet, sans délai, au ministre le rapport reçu en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa.
1987, c. 64, a. 120; 2013, c. 32, a. 58; 2015, c. 23, a. 48.