11.Il est constitué au ministère des Ressources naturelles et de la Faune un registre public des droits miniers, réels et immobiliers, accordés en vertu de la présente loi.
1987, c. 64, a. 11; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
11.Il est constitué au ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs un registre public des droits miniers, réels et immobiliers, accordés en vertu de la présente loi.
1987, c. 64, a. 11; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.
11.Il est constitué au ministère des Ressources naturelles un registre public des droits miniers, réels et immobiliers, accordés en vertu de la présente loi.
11.Il est constitué au ministère de l’Énergie et des Ressources un registre public des droits miniers, réels et immobiliers, accordés en vertu de la présente loi.