107. Sont exclues de toute concession et réservées à l’État:1° à compter du 15 mars 1928, toute partie de cours d’eau d’une puissance naturelle de 110 kilowatts ou plus;
2° à compter du 24 mai 1937, une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre du cours d’eau;
3° jusqu’au 24 octobre 1988, toute superficie additionnelle que le gouvernement a jugé nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques et, à compter de cette date, que le ministre juge nécessaire à ces mêmes fins. Dans ce cas, il y a versement d’une indemnité au concessionnaire.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, le concessionnaire à exploiter des substances minérales sur le terrain réservé.
1987, c. 64, a. 107; 1999, c. 40, a. 178.