104.1. Le ministre peut accorder au locataire qui lui en fait la demande l’augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet du bail, pourvu que:1° le terrain ajouté soit contigu à ce territoire;
2° le terrain ajouté fasse l’objet d’un ou de plusieurs claims dont il est titulaire;
3° l’exploitation ait atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable;
4° la révision du plan de réaménagement et de restauration ait été approuvée conformément à la présente loi et l’autorisation requise en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ait été délivrée ou modifiée, le cas échéant; 5° le locataire ait satisfait aux conditions fixées par règlement et ait acquitté le loyer annuel pour la portion de terrain ajouté ainsi que les frais ainsi fixés.
Une demande d’augmentation de la superficie du territoire qui fait l’objet du bail doit également être accompagnée d’un plan d’arpentage du terrain visé, sauf si celui-ci est déjà entièrement arpenté, d’un rapport certifié par un ingénieur ou un géologue, qui satisfait aux exigences de qualification prévues par règlement, décrivant la nature, l’étendue et la valeur probable du gisement ainsi que d’un rapport présentant une estimation des ressources et des réserves minérales.
2021, c. 352021, c. 35, a. 581.