104. La durée du bail est de vingt ans.
Le ministre le renouvelle pour une période de dix ans, au plus trois fois, pourvu que le locataire:1° en ait fait la demande avant le soixantième jour précédant l’expiration du bail ou à défaut, dans les soixante jours précédant l’expiration du bail moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement;
2° ait présenté un rapport établissant qu’il a fait de l’exploitation minière pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années du bail;
3° ait acquitté le loyer annuel fixé par règlement;
4° ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
5° ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le ministre peut prolonger le bail après le troisième renouvellement, aux conditions, pour le loyer et pour la période qu’il détermine.