101.0.3. Le locataire constitue un comité de suivi, dont le mandat est déterminé par règlement, pour favoriser l’implication de la communauté locale dans les 30 jours de la délivrance du bail, sauf si un comité a déjà été constitué pour le même projet.
Les membres du comité sont choisis selon la méthode déterminée par le locataire.
Le locataire détermine le nombre de représentants qui composent le comité. Cependant, le comité est composé d’au moins un représentant du milieu économique et d’un citoyen qui proviennent de la région où est situé le projet et, le cas échéant, d’un représentant de chacune des nations ou des communautés autochtones consultées, selon le cas, par le gouvernement à l’égard de ce projet. Le comité doit également être composé d’un représentant de chacune des municipalités locales et des municipalités régionales de comté, dont le territoire est inclus, en tout ou en partie, dans le terrain faisant l’objet du projet, qui le demande. Le comité doit être constitué majoritairement de membres indépendants du locataire.
Le ministre peut toutefois autoriser une composition différente du comité si le locataire lui démontre l’impossibilité de trouver un représentant de chaque milieu.
Le comité est maintenu jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus par le plan de réaménagement et de restauration.
2013, c. 32, a. 52; 2024, c. 362024, c. 36, a. 4911.Les dispositions du premier alinéa entre en vigueur sauf dans la mesure où il détermine le mandat du comité de suivi. Voir 2024, c. 36, a. 181 par. 8°.