101. Le ministre conclut un bail, pour tout ou partie d’un terrain qui fait l’objet d’un ou de plusieurs claims, si leur titulaire démontre qu’il existe des indices permettant de croire à la présence d’un gisement exploitable, s’il satisfait aux conditions et acquitte le loyer annuel fixés par règlement.
Le bail ne peut être conclu avant que le plan de réaménagement et de restauration minière ait été approuvé conformément à la présente loi et que le certificat d’autorisation prévu aux articles 22, 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ait été délivré. Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut conclure le bail si le délai pour obtenir le certificat d’autorisation s’avère déraisonnable.
Le ministre rend public et inscrit au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, le plan de réaménagement et de restauration, tel que soumis pour approbation par le ministre, aux fins d’information et de consultation publique en application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement.
Une demande de bail minier doit être accompagnée d’un plan d’arpentage du terrain visé, sauf si celui-ci est déjà entièrement arpenté, ainsi que d’un rapport certifié par un ingénieur ou un géologue, qui satisfait aux exigences de qualification prévues par règlement, décrivant la nature, l’étendue et la valeur probable du gisement, d’une étude de faisabilité du projet ainsi que d’une étude d’opportunité économique et de marché pour la transformation au Québec.
Le titulaire du droit minier fournit au ministre, à sa demande, tout document et tout renseignement relatifs au projet minier.
Le ministre peut assortir le bail minier de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
1987, c. 64, a. 101; 1998, c. 24, a. 49; 2001, c. 12, a. 15; 2013, c. 32, a. 51.