4. Le gouvernement peut établir un bureau d’examinateurs des mesureurs de bois, se composant de trois personnes compétentes dont deux doivent être des officiers du ministère de l’Énergie et des Ressources, dans le but d’examiner les aspirants à la pratique de la classification et du mesurage des bois abattus sur les terres de la couronne, ou sur lesquels la couronne a des droits à exercer ou des redevances à percevoir pour fins d’administration ou de revenu.
S. R. 1964, c. 97, a. 4; 1979, c. 81, a. 20.