2. Dans la présente loi:1° Le mot «bille» comprend toutes les billes de bois, de quelque sorte et mesure que ce soit, rondes, équarries, ou autrement travaillées;
2° L’expression «mesureur de bois» signifie toute personne employée ou occupée au mesurage des billes de quelque bois que ce soit, de construction ou autres, abattu sur les terres de la couronne ou sujet à des droits quelconques, pour des fins d’administration ou de revenu;
3° Le mot «magistrat» s’entend de tout juge de la Cour provinciale, juge des sessions et de tout magistrat ayant juridiction sur tout le Québec.