19. Tout mesureur de bois qui volontairement fait de faux mesurages dans le but de tromper et de frauder le Québec ou son patron ou toute autre personne, est passible, sur poursuite sommaire devant un magistrat, d’une amende de pas moins de 500 $ et de pas plus de 2 000 $ avec les frais, ou d’un emprisonnement de deux à six mois, à défaut de paiement de l’amende, à la discrétion du tribunal, dans l’établissement de détention du district où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 97, a. 19; 1969, c. 21, a. 35.