18. Le permis de tout mesureur de bois qui, volontairement, fait de faux mesurages, rejette illégalement du bois ou fait de faux rapports, dans le but de tromper et de frauder le Québec, peut être révoqué.
Après la révocation de ce permis, tout tel mesureur de bois n’a plus le droit de remplir ses fonctions comme tel sous peine d’une amende de 20 $ au moins et de pas plus de 100 $, recouvrable sur poursuite sommaire devant un magistrat, ou d’un emprisonnement d’un mois ou de trois mois, à défaut de paiement de l’amende, à la discrétion du tribunal, dans l’établissement de détention du district où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 97, a. 18; 1969, c. 21, a. 35.