17. Dans le cas de négligence ou de refus, de la part d’un mesureur de bois, de se conformer aux dispositions de la présente loi ou aux règlements passés conformément à ses dispositions, le ministre de l’Énergie et des Ressources peut annuler son permis.
À compter de l’annulation de ce permis, ce mesureur ne peut pas classifier ni mesurer de bois sur les terres de la couronne, ou des bois sur lesquels la couronne peut avoir des droits à percevoir pour des fins d’administration ou de revenu, sous peine d’une amende de pas moins de 10 $ et de pas plus de 50 $ avec les frais, sur poursuite sommaire devant un magistrat, ou d’un emprisonnement d’un mois ou de trois mois à défaut de paiement de l’amende, à la discrétion du tribunal, dans l’établissement de détention du district où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 97, a. 17; 1969, c. 21, a. 35; 1979, c. 81, a. 20.