16. À la fin de chaque saison, chaque mesureur de bois doit envoyer un rapport attesté sous serment conformément à la formule donnée par le ministère de l’Énergie et des Ressources ou ses agents.
Ce rapport doit contenir le nombre de pièces de bois mesurées et acceptées, ainsi que la quantité et la qualité du bois, le nombre, la longueur et le diamètre des pièces rejetées (culls) comme n’étant d’aucune valeur.
S. R. 1964, c. 97, a. 16; 1979, c. 81, a. 20.