15. Les mesureurs de bois porteurs de permis doivent remettre leurs livres et données de mesurage pour être soumis à l’inspection des agents des terres de la couronne quand ils en sont requis, et leur fournir tous les renseignements et tous les documents qui leur sont demandés par le ministère ou par ses agents.
S. R. 1964, c. 97, a. 15.