14. Tout mesureur de bois doit mesurer correctement et de bonne foi, au meilleur de sa capacité, tous les bois de quelque sorte qu’ils soient, qu’il peut être appelé à mesurer en vertu de la présente loi, en faisant les déductions nécessaires pour défectuosités et prenant note des bois rejetés comme n’ayant aucune valeur, et appelés communément rebuts (culls), le tout conformément aux lois et règlements du ministère de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 97, a. 14; 1979, c. 81, a. 20.