13. Nul autre qu’un mesureur de bois, porteur d’un permis en vertu de la présente loi, ne peut mesurer les bois abattus sur les terres de la couronne, ou sur lesquels la couronne peut avoir des droits à percevoir pour des fins d’administration ou de revenu, sauf quand le ministre est convaincu que l’on ne peut s’assurer les services d’un mesureur porteur d’un permis, dans lequel cas il peut délivrer un permis spécial à une personne compétente, l’autorisant à remplir les fonctions de mesureur après avoir prêté le serment prescrit.
Ce permis spécial n’est valable, toutefois, que jusqu’au 1er juillet suivant sa date.
S. R. 1964, c. 97, a. 13.