12. Avant de recevoir le permis mentionné en l’article 11, le candidat doit prêter le serment d’office d’après la formule 3.
Ce serment doit être prêté devant un juge de paix et transmis au ministre de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 97, a. 12; 1979, c. 81, a. 20.