11. Un permis de mesureur de bois peut être délivré par le ministre de l’Énergie et des Ressources, d’après la formule 2, à toute personne reconnue compétente par le bureau des examinateurs.
Les porteurs d’un diplôme d’ingénieur forestier délivré par l’École forestière de Québec sont dispensés des examens exigés par la présente loi; et le ministre de l’Énergie et des Ressources peut émettre en leur faveur le permis de mesureur de bois mentionné dans le présent article, sur production du diplôme accordé à l’ingénieur forestier par ladite École forestière de Québec, et sur preuve établissant que le porteur de tel diplôme a acquis de l’expérience dans le mesurage du bois pendant au moins trois mois dans un moulin à scie où le pin blanc, le pin rouge, le sapin et l’épinette sont sciés ou manufacturés.
S. R. 1964, c. 97, a. 11; 1979, c. 81, a. 20.