4. Le titre et la décoration de grand officier du mérite forestier et le diplôme de très grand mérite exceptionnel peuvent être accordés à toute personne qui a rendu des services signalés à la cause forestière par son travail dans l’industrie ou dans un emploi public ou dans des missions scientifiques ou officielles, par des travaux de recherches sylvicoles, par des ouvrages ou publications sur la forêt, par la création de bourses ou de dotations destinées à encourager l’enseignement forestier, l’aménagement rationnel de la forêt, la conservation forestière, le reboisement.