3. À ces fins, le gouvernement peut accorder les distinctions et décorations suivantes:a) le titre et la décoration de grand officier de l’Ordre du mérite forestier et le diplôme de très grand mérite exceptionnel;
b) le titre et la décoration de commandeur de l’Ordre du mérite forestier et le diplôme de très grand mérite;
c) le titre et la décoration d’officier de l’Ordre du mérite forestier et le diplôme de grand mérite;
d) le titre et la décoration de chevalier de l’Ordre du mérite forestier et le diplôme de mérite.