94.Les certificats délivrés aux personnes visées à l’article 16 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), aux articles 66, 66.3 et 66.4 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), à l’article 28 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), aux articles 79 et 98 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), aux articles 119, 119.1, 120, 120.1 et 121.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à l’article 32 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01) pour attester leur qualité sont réputés avoir été délivrés en vertu de la présente loi.
94.Les certificats délivrés aux personnes visées à l’article 16 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), aux articles 66, 66.3 et 66.4 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), à l’article 28 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), aux articles 79 et 98 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), aux articles 119, 119.1, 120, 120.1 et 121.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et à l’article 32 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01) pour attester leur qualité sont réputés avoir été délivrés en vertu de la présente loi.