80. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, le Bureau de réexamen décide sur dossier, sauf s’il estime nécessaire de procéder autrement. Il peut alors confirmer la décision qui fait l’objet du réexamen, l’infirmer ou la modifier.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.