79. Le Bureau de réexamen a la charge de traiter les demandes de réexamen visées par la présente loi, soit celles relatives aux avis d’exécution visés à l’article 17 et aux sanctions administratives pécuniaires imposées en vertu de la présente loi ou des lois concernées.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.