7. Le propriétaire, le locataire ou le gardien d’un terrain, d’un bâtiment, d’un véhicule, d’une embarcation ou d’un aéronef qui fait l’objet d’une inspection ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenus de prêter assistance à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique aussi à l’égard des personnes qui accompagnent l’inspecteur et à toute personne autorisée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 4.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.