66. Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale qui est en défaut de payer une somme due sont solidairement tenus, avec celle-ci, au paiement de cette somme, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
Dans le cas d’une société ou d’une association non personnalisée, tous les associés, à l’exception des commanditaires d’une société en commandite, sont présumés, en l’absence de toute preuve que l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers ont été désignés pour gérer les affaires de la société ou de l’association, être les administrateurs de la société ou de l’association.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.