58. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la présente loi ou les lois concernées ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de la difficulté du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.