Les peines maximales fixées en application du premier alinéa peuvent notamment varier selon l’importance des normes ayant fait l’objet de la contravention, mais ne peuvent excéder:1° dans le cas d’une personne physique, 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, une peine d’emprisonnement maximale de trois ans ou des deux à la fois;
2° dans les autres cas, 6 000 000 $.