4. Le ministre peut désigner tout fonctionnaire ou tout titulaire d’emploi d’un ministère ou d’un organisme mandataire de l’État à agir comme inspecteur pour veiller à l’application de la présente loi et des lois concernées.
Le ministre peut, exceptionnellement, autoriser toute personne non désignée à titre d’inspecteur en vertu du premier alinéa à pénétrer sur l’un des lieux mentionnés au premier alinéa de l’article 5 pour exercer, en l’absence d’un inspecteur, au moins un des pouvoirs prévus à la présente section. Une telle personne ne peut en aucun cas pénétrer dans une maison d’habitation sans le consentement du propriétaire.
L’autorisation contient notamment le ou les pouvoirs dévolus ainsi que les mesures mises en place par le ministre pour encadrer l’exercice des pouvoirs dévolus.
Sur demande, l’inspecteur ou la personne autorisée donne son identité et exhibe un certificat attestant sa qualité.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.