28. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à une disposition de la présente loi ou des lois concernées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le manquement est constaté.
La date du rapport d’inspection ou d’enquête constatant le manquement constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle le manquement a été constaté.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.