19. Toute personne autorisée par le ministre à exécuter des travaux sur un terrain du domaine privé en vertu d’une disposition de la présente loi ou des lois concernées peut pénétrer sur ce terrain et y exécuter les travaux requis. Cette personne doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelque autre titre que ce soit, a la garde du terrain doit en permettre le libre accès à toute heure convenable à la personne mentionnée au premier alinéa.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.