En vig.: 2022-05-12
10. Tout enquêteur pénal peut, sans l’autorisation judiciaire prévue à l’article 9, accomplir tout pouvoir prévu aux articles 5 et 6 si les conditions et le délai pour obtenir l’autorisation, compte tenu de l’urgence de la situation, risquent:1° de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité de l’être humain;
2° de causer un dommage ou un préjudice sérieux à l’environnement, aux espèces vivantes ou aux biens;
3° d’entraîner la perte, la disparition ou la destruction d’un élément de preuve.
Toutefois, dans une maison d’habitation, un tel pouvoir ne peut être exécuté sans autorisation judiciaire que si celui qui l’effectue a des motifs raisonnables de croire que la vie, la santé ou la sécurité d’un être humain est en danger ou, selon le cas, qu’un dommage ou un préjudice sérieux à l’environnement, aux espèces vivantes ou aux biens peut être causé.
Malgré le deuxième alinéa, un tel pouvoir ne peut être exécuté sans autorisation judiciaire dans une maison d’habitation pour veiller à l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02).
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.