8. Le ministre peut désigner tout fonctionnaire ou tout titulaire d’emploi d’un ministère ou d’un organisme mandataire de l’État à agir comme enquêteur pénal pour enquêter sur toute matière pénale relative à l’application de la présente loi et des lois concernées.
Sur demande, l’enquêteur pénal donne son identité et exhibe un certificat attestant sa qualité.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.