40. Une décision prise en vertu du présent chapitre doit être notifiée à la personne concernée. Lorsqu’elle concerne une décision prise par le ministre en vertu des articles 32 à 37, l’avis de notification doit comprendre une mention quant au droit de cette personne de contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.