30. Le gouvernement ou le ministre peut, dans un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi ou des lois concernées, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire. Il peut y prévoir des conditions d’application de la sanction et y déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon l’importance du dépassement des normes qui n’ont pas été respectées.
À moins d’une disposition contraire dans la présente loi ou dans les lois concernées, les montants des sanctions administratives pécuniaires prévues par un règlement visé au premier alinéa ne peuvent excéder les montants maximaux suivants:1° 2 000 $ dans le cas d’une personne physique;
2° 10 000 $ dans les autres cas.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1.