28. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à la loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à l’Autorité, la sanction administrative pécuniaire peut être imposée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l’enquête qui a donné lieu à la découverte du manquement a été entreprise.
Le certificat du ministre ou de l’Autorité constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle cette enquête a été entreprise.