7. Aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 6:1° le paiement fait à l’employé d’un bénéficiaire ou au titulaire d’une charge publique au sein de celui-ci est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;
2° le paiement dû à un bénéficiaire et reçu pour son compte par tout autre organisme qui n’est pas lui-même un bénéficiaire est réputé avoir été fait au bénéficiaire à qui le paiement est dû;
3° le paiement fait par une personne morale, une société, une fiducie ou une organisation qui n’est pas assujettie à la présente loi et qui est contrôlée par un assujetti est réputé avoir été fait par ce dernier;
4° le paiement fait par tout intermédiaire pour le compte d’un assujetti ou d’une personne morale, société, fiducie ou organisation qui exerce des activités d’exploration ou d’exploitation de substances minérales ou d’hydrocarbures ou qui détient un permis, un droit, une licence, un bail ou une autre autorisation permettant de mener l’une ou l’autre de ces activités est réputé avoir été fait par celui-ci ou celle-ci;
5° le paiement fait à tout bénéficiaire visé au paragraphe 5° de la définition de «bénéficiaire» prévue à l’article 3 est réputé avoir été fait au bénéficiaire pour lequel il exerce des attributions publiques ou pour lequel il est établi pour le faire;
6° la valeur d’un paiement en nature correspond aux coûts engendrés pour les biens ou services offerts ou, s’il est impossible de les établir, à leur juste valeur marchande.