4. Est assujettie à la présente loi toute personne morale, société, fiducie ou autre organisation qui exerce des activités d’exploration ou d’exploitation de substances minérales ou d’hydrocarbures, qui détient un permis, un droit, une licence, un bail ou une autre autorisation permettant de mener l’une ou l’autre de ces activités, ou qui contrôle une telle personne morale, société, fiducie ou organisation, et qui respecte l’une des exigences suivantes:1° ses titres sont inscrits à la cote d’une bourse canadienne et son siège est au Québec;
2° elle a un établissement au Québec, y exerce des activités ou y possède des actifs et, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions suivantes pour au moins un de ses deux derniers exercices:a) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $;
b) elle génère des revenus d’au moins 40 000 000 $;
c) elle emploie en moyenne au moins 250 personnes.
Pour l’application du premier alinéa, le gouvernement peut déterminer par règlement toute autre activité relative aux substances minérales ou aux hydrocarbures ou toute autre exigence.