M-11.5 - Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière

Texte complet
3. Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par:
«bénéficiaire»
1°  un gouvernement;
2°  un organisme établi par au moins deux gouvernements;
3°  une municipalité ou l’Administration régionale Kativik;
4°  une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui la constituent, la Société Makivik, le Gouvernement de la nation crie, une communauté autochtone représentée par son conseil, un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, tout autre regroupement autochtone;
5°  tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce des attributions publiques ou qui est établi pour le faire pour un bénéficiaire visé aux paragraphes 1° à 4°;
6°  tout autre bénéficiaire que le gouvernement désigne par règlement;
«paiement» : un paiement en espèces ou en nature se rapportant à des activités d’exploration ou d’exploitation de substances minérales ou d’hydrocarbures à un bénéficiaire au titre de l’une ou l’autre des catégories de paiement suivantes:
1°  taxes et impôts, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers;
2°  redevances;
3°  frais, incluant ceux de location, droits d’accès, frais de nature réglementaire ou toute autre contrepartie relative à une licence, un permis ou une concession;
4°  droits découlant de la production;
5°  dividendes, à l’exclusion des dividendes versés à titre d’actionnaire ordinaire d’un assujetti à la présente loi;
6°  primes, incluant les primes de signature et celles liées à la découverte de gisement ou à la production;
7°  contributions pour la construction ou l’amélioration d’infrastructures;
8°  toute autre catégorie de paiement que le gouvernement détermine par règlement.
2015, c. 23, a. 3.