18. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:1° les cas où les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’assujettis, de bénéficiaires ou de paiements;
2° les taux de change applicables pour déterminer la valeur des paiements en dollars canadiens;
3° les droits exigibles pour toute formalité accomplie pour assurer l’application de la présente loi;
4° les dispositions d’un règlement dont la violation constitue une infraction.