6. Les prix, les honneurs ou les récompenses peuvent être accordés :1° par le ministre, conformément aux conditions du concours, aux personnes qui y participent ;
2° par le gouvernement à toute personne qui, dans un emploi public, dans des missions scientifiques ou officielles, par son entreprise dans la pêche ou l’aquaculture, par des travaux de recherche, des ouvrages ou des publications ou par la création de bourses ou de dotations, a rendu des services notoires en matière de pêche et d’aquaculture.