2. Le gouvernement peut accorder les décorations et les diplômes suivants:1° la décoration de Commandeur de l’Ordre du mérite du pêcheur et le diplôme de «mérite exceptionnel» ou de «mérite spécial»;
2° la décoration d’Officier de l’Ordre du mérite du pêcheur et le diplôme de «très grand mérite»;
3° la décoration de Chevalier de l’Ordre du mérite du pêcheur et le diplôme de «grand mérite»;
4° le diplôme de «mérite».