1° procéder à des consultations, solliciter des opinions, recevoir ou entendre les demandes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations, en matière de pauvreté ou d’exclusion sociale;
2° soumettre au ministre des recommandations sur toute question concernant la pauvreté ou l’exclusion sociale;
3° donner des avis concernant les politiques gouvernementales ayant un impact sur la pauvreté ou l’exclusion sociale;
4° donner des avis sur l’utilisation des sommes constituant le fonds affecté à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Dans l’exercice de ses fonctions, le Comité consultatif peut s’associer avec d’autres organismes consultatifs dont les travaux portent sur la pauvreté ou l’exclusion sociale. Il peut en outre solliciter la contribution de l’Observatoire.
2002, c. 61, a. 32.
La deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article n’est pas en vigueur; Décret 821-2005 du 31 août 2005, (2005) 137 G.O. 2, 5229.
Cette disposition entrera en vigueur à la date déterminée par le gouvernement (2002, c. 61, a. 70).