15. Le plan d’action doit également proposer des modifications au Programme d’assistance-emploi, dans la mesure prévue par la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), afin notamment :1° d’abolir les réductions de prestations liées à l’application des dispositions de cette loi relatives au partage du logement et au coût minimum de logement ;
2° d’introduire le principe d’une prestation minimale, soit un seuil en deçà duquel une prestation ne peut être réduite en raison de l’application des sanctions administratives, de la compensation ou du cumul de celles-ci ;
3° de permettre aux adultes et aux familles de posséder des biens et des avoirs liquides d’une valeur supérieure à celle permise lors de l’adoption du plan d’action afin de favoriser l’autonomie des personnes ou pour tenir compte de difficultés économiques transitoires ;
4° à l’égard de toute famille ayant un enfant à sa charge, d’exclure un montant provenant des revenus de pension alimentaire pour enfants.