99. Nulle contestation prévue par l’article 98 ne peut être déposée après l’expiration des 90 jours qui suivent la date où l’avis a été expédié par la poste à la personne en cause, en vertu de l’article 94, portant que la Régie a ratifié la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
1978, c. 36, a. 99; 2020, c. 122020, c. 12, a. 1311.