91. Malgré une disposition inconciliable, une créance de la Régie exigible en vertu de la présente loi porte intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31). Lorsqu’un montant payé en trop par une personne lui est remboursé, l’intérêt prévu par l’alinéa précédent lui est payé sur ce montant pour la période se terminant le jour de ce remboursement et commençant le jour où ce montant a été encaissé par la Régie; toutefois aucun intérêt n’est payable s’il est inférieur à 1 $.